une nouvelle obligation : Registre des bénéficiaires effectifs

La directive 2015/849/UE du 20 mai 2015 a renforcé le cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en imposant de mettre en place des registres nationaux des bénéficiaires effectifs des entreprises et de certains trusts, afin de permettre aux entités assujetties d’identifier les bénéficiaires effectifs de leur client. L’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, prise en application de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, a intégré ces mesures en droit français.

 

Le principe

Ces textes posent le principe d’une obligation de moyens à la charge des sociétés et entités établies en France d’établir un document actualisé relatifs à leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agit d’une formalité à effectuer avant le 31 mars 2018 et lorsque la répartition du capital social change (formalité à effectuer dans le mois de l’évènement).

Ce document doit faire l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent pour être annexé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

Ce registre des bénéficiaires effectifs est consultable uniquement par certaines autorités administratives.

 

Entrée en vigueur

Les personnes morales immatriculées avant le 1er aout 2017 disposent d’un délai jusqu’au 31 mars 2018 pour se conformer au dispositif.

Les personnes immatriculées après le 1er aout 2017, doivent déposer le document avec les actes constitutifs ou dans les 15 jours de la création de la personne morale.

 

Modification

Un nouveau document doit être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (changement de répartition du capital social)

 

Sanctions

A l’expiration de ce délai et en l’absence de régularisation, la société ou l’entité juridique défaillante s’expose à une injonction sous astreinte du président du tribunal de commerce (article L561-48 du code monétaire et financier) ainsi qu’aux sanctions pénales visées à l’article L 561-49 du code monétaire financier, soit une amende maximale de 37 500 € et des peines complémentaires notamment la dissolution, la fermeture des établissements, l’exclusion des marchés publics et l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement. 
Par ailleurs, le représentant légal s’expose à une peine d’emprisonnement de six mois et 7500 € d’amende, outre les peines d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques. 

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