PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 ET PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2018

LES PRINCIPALES MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES ET LES DIRIGEANTS

Pour faire suite au dépôt du projet de loi de finances pour 2018 présenté à l'Assemblée nationale, le 27 septembre 2017 et à l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous présentons les principales dispositions intéressant les entreprises et leurs dirigeants : 

1/ Baisse du taux normal de l’IS

Le projet de loi de finances pour 2018 renforce l'abaissement du taux normal de l'IS en ramenant celui-ci à 25% d'ici 2022, comme suit :

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

B ≤ 500 000€ : 28%

B > 500 000 € : 33%

B ≤ 500 000€ : 28%

B > 500 000 € : 31%

28%

26,50 %

25 %


NB : Le taux réduit de 15% continuerait à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'actuellement à hauteur de 38 120 € de bénéfice (entreprises dont le CA est inférieur à
7 630 000 HT et dont 75% au moins du capital est détenu directement ou indirectement par des personnes physiques).
 

2/ Diminution du taux du CICE, suppression en 2019 et transformation en un allègement de charges

Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) dont le taux est porté à 7 % des rémunérations éligibles versées à compter de 2017.

Le projet de loi de finances prévoit :

  • de réduire le taux du CICE de 7% à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018;
  • de supprimer le CICE pour les rémunérations versées à compter du  1er janvier 2019.

 

La suppression du CICE serait corrélative au projet d'allègement de cotisations patronales à compter de 2019 annoncé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

NB: le taux majoré de CICE applicable dans les DOM (9 %) resterait inchangé en 2018.

Le CICE et le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront remplacés en 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant 2 volets

  • un allègement uniforme de 6 points des cotisations d'assurance maladie des salariés (régimes général et agricole) applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 SMIC. L'allègement bénéficiera à tous les employeurs, qu'ils soient ou non assujettis à l'impôt sur les sociétés
  • un renforcement de l'allègement général de cotisations sociales au niveau du SMIC l'allègement portera également sur les contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

Ainsi, au niveau du SMIC, ne seront dues que cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises, ainsi que certains prélèvements spécifiques tels que le versement transport, la taxe d'apprentissage, la participation à l'effort de construction.

Au titre de l'année 2019, les entreprises verront ces mesures se cumuler avec le bénéfice du 010E versé au titre de l'année 2018.

3/ Relèvement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC

Les régimes micro-BIG et micro-BNC s'appliqueraient aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes de l'année civile précédente (ou la pénultierne année) n'excèdent pas :

  • 170 000 € HT pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement ;
  • 70 000 € HT pour les autres prestations de services.

NB: II n'y aurait plus de seuil majoration pour l’application du régime micro-BIC ou micro-BNC.

Les entreprises pourraient bénéficier du régime micro l'année suivant celle du dépassement du seuil seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de 2 ans.

En revanche, les limites d'application de la franchise en base de TVA resteraient inchangées. Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites de la franchise en base sans excéder les nouvelles limites du régime micro seraient donc assujetties a a TVA avec toutes les obligations qui en résultent.

Les nouvelles limites s'appliqueraient a compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles limites, l'option pour un régime réel d'imposition devrait être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat pour les impositions dues au titre de l'année 2017.

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié, les nouvelles limites s'appliqueraient aux cotisations dues au titre des périodes courant a compter du 1 er janvier 2018. L'option pour le versement libératoire de l'IR (régime de l'auto-entrepreneur) pour les revenus de l'année 2018 pourrait etre exercée avant le 1 er avril 2018. Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes du régime micro-social simplifié et du régime de l'auto-entrepreneur, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIG et micro-BNC, augmenteraient automatiquement dans les mêmes proportions.

NB: Le régime micro-BA n'étant pas concerné par la mesure, sa limite d'application resterait fixée 82 800 E.

 

4/ Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

Les sociétés ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumis à une contribution additionnelle à  l'IS au titre des montants distribués.

La contribution de 3%  a notamment été jugée contraire a la directive mère-fille par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16, AFEP).

Le projet de loi de finances prévoit la suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Ainsi, les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2018 ne seraient plus soumis à la contribution de 3 %

Cette mesure met en conformité la législation française avec le droit de l'Union européenne.

5/ TVA : certification des logiciels de caisse

L'article 286, I, bis du CGI, issu de l'article 88 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, prévoit l'obligation pour les assujettis a la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse d'utiliser un logiciel ou un système certifié satisfaisant a des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

L'article 46 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de redéfinir le périmètre de cette obligation. Ainsi, seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seraient concernés par cette obligation.

Cette mesure avait déjà été annoncée par un communiqué de presse en date du 15 juin 2017 pour répondre à l'inquiétude exprimée par les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, quant à la mise en œuvre du dispositif. L'administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) précisant l'étendue de l'obligation.

Les assujettis bénéficiant de la franchise en base et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA seraient en outre dispensés de l'obligation.

L'entrée en vigueur de cette obligation resterait fixée au 1er janvier 2018.

6/ Aménagement des modalités de calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés

Lorsqu'une société est membre d'un groupe fiscal, l'article 1586 quater, I bis du CGI prévoyait que le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier le seuil et le barème de la CVAE était celui de l'ensemble des entreprises membres du groupe. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC, Sté FB Finance). La déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 20 mai 2017, Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit d'appliquer la consolidation du chiffre d'affaires, non plus aux seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble des sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d'un groupe fiscal (95 %), quels que soient le régime d'imposition de la société concernée et le lieu d'établissement et le régime d'imposition des entreprises qui la détiennent.

NB: Comme précédemment, cette disposition ne serait pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires des entreprises concernées est inférieure à 7,63 M€. Cette disposition s'appliquerait à compter de la CVAE due au titre de 2018.

7/ Exonération de CFE pour les très petites activités

Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, l'imposition est établie sur une base minimum.

Le projet de loi de finances prévoit l'exonération de la cotisation minimum de CFE (et des droits additionnels pour le financement des chambres consulaires) pour les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 E.

Cette mesure s'appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2019.

8/ Taxe sur les salaires

  • Suppression de la tranche de 20 %

Le projet prévoit la suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires (tranche de 20 %) applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €, pour les rémunérations versées à compter du 1 e janvier 2018.

  • Suppression du CITS

Un crédit d'impôt de taxe sur les salaires a été instauré pour accorder au secteur de l'économie sociale une aide fiscale équivalente au CICE, au titre des rémunérations versées à compter du 1er  janvier 2017.

Compte tenu de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019, le projet de loi prévoit la suppression du CITS pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019.

9/ Fiscalité du dirigeant de PME

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l'instauration d’un prélèvement forfaitaire au taux unique de 30 % (PFU), se décomposant en un taux forfaitaire d'IR de 12,8 %, auquel s'ajouteraient les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % a la suite de la hausse du taux de la CSG prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Les contribuables les plus modestes auraient la possibilité d'opter pour l'application du barème progressif de l'IR, celle-ci pouvant se révéler plus favorable.

NB: Cette option, effectuée sur la déclaration des revenus souscrite l'année suivant ce//e de la perception ou de la réalisation des revenus, serait globale et porterait donc sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ de l'imposition forfaitaire.

Seraient inclus dans le champ du PFU

  • l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers : intérêts, dividendes et revenus assimilés, y compris les intérêts des nouveaux plans et comptes d'épargne-logement (PEL et CEL) ouverts á compter du 1 er janvier 2018;
  • les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés
  • les produits des contrats d'assurance vie afférents á de nouveaux versements effectués à compter du 27 septembre 2017. Cependant, le taux forfaitaire de 7,5 % continuerait de s'appliquer aux produits contenus dans un rachat opéré par un assure sur un contrat d'une durée supérieure á 6 ou 8 ans lorsque le montant total des encours détenus par l'assure sur l'ensemble de ses contrats n'excède pas 150 000 € ;
  • certaines plus-values et créances entrant dans le champ d'application du dispositif de l'exit tax.

Certains dispositifs particuliers seraient toutefois inchangés

  • l'exonération des intérêts des livrets A, livrets de développement durable (LDD) et livrets d'épargne populaire (LEP)
  • le régime des plans d'épargne en actions (PEA et PEA-PME et ETI) ;
  • les produits des contrats d'assurance vie afférents á des versements antérieurs au 27 septembre 2017.

NB : Le mécanisme actuel du prélèvement obligatoire non libératoire de l'IR applicable aux intérêts et distributions l'année de leur perception serait maintenu, son taux étant cependant aligné six celui du PFU. La possibilité de dispense de prélèvement au bénéfice des contribuables modestes serait également maintenue. Les produits d'assurance-vie entrant dans le champ de /a réforme (produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017) seraient intégrés a ce mécanisme.

L'abattement de 40% applicable á l'assiette des dividendes serait maintenu en cas de soumission de ces revenus au barème progressif de l'IR.

Les abattements pour durée de détention seraient supprimés pour les gains de cession réalisés á compter de 2018. Néanmoins, une clause de sauvegarde permettrait de préserver l'abattement de droit commun ainsi que l'abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l'ensemble de leurs revenus du capital au barème de 'IR.

Dispositif applicable au dirigeant de PME partant à la retraite

Un nouveau dispositif temporaire d'abattement serait mis en place pour les plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ en retraite, à compter du 1r janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022. Cet abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous certaines conditions, s'appliquerait quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values (taux forfaitaire de 30 % ou option pour le barème de l'IR).

Cet abattement se substituerait au dispositif existant actuellement dont l'extinction est fixée au 31 décembre 2017. En revanche, il ne pourrait pas se cumuler avec les dispositifs d'abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde ». Le contribuable aurait ainsi le choix, le cas échéant, lorsqu'il opte pour l'imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d'abattement fixe, soit du dispositif d'abattement

10/ Réforme de la RSI

  • Adossement du RSI au régime général

À compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants sera confiée au régime général.

Une phase transitoire de l'ordre de deux ans est prévue.

  • Cotisations et prestations

II est précisé que « les travailleurs indépendants conserveront leurs propres règles et taux en matière de cotisations, justifiées par la spécificité de leur situation ».

Le recouvrement des cotisations sera assuré par les Urssaf, mais les travailleurs indépendants bénéficieront au sein des organismes gestionnaires d'une organisation particulière, conçue en fonction de leurs besoins.

Concernant l'assurance maladie, aujourd'hui gérée par des organismes en conventions avec le RSI, elle sera transférée aux CPAM dans le cours de l'année 2020. Dès 2019, les salariés qui changent d'activité et prennent le statut de travailleurs indépendants pourront continuer à être gérés par leur caisse primaire d'assurance maladie.

Les prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants seront servies, comme pour les salariés, par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

  • Mise en place d'un conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Les représentants des travailleurs indépendants, au sein d'un conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales, seront chargés de veiller aux conditions dans lesquelles est assuré le fonctionnement de ce dispositif. Ils exerceront un rôle d'aide et d'accompagnement au travers de l'action sociale et piloteront le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire propre aux indépendants, dont les paramètres ne sont pas modifiés.

  • Possibilité de moduler les acomptes de cotisations en temps réel

Pour les travailleurs indépendants qui le souhaitent, sera proposée la possibilité d'ajuster au mois le mois - ou au trimestre pour ceux qui le préfèrent - le niveau des acomptes de cotisation en fonction de l'activité. Cette dernière mesure fera l'objet d'une expérimentation.

11/ Baisse de cotisations sociales pour les actifs en contrepartie d'une hausse de la CSG

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des actifs, il est prévu une baisse des cotisations sociales d'assurance maladie et d'assurance chômage, en contrepartie d'une hausse de la CSG.

La hausse de la CSG sera compensée dès 2018 par la réduction d'un tiers du montant de la taxe d'habitation au bénéfice de 80 % des foyers (PLF pour 2018).

  • Salariés

Les salariés bénéficieront de la suppression des cotisations salariales d'assurance maladie (0,75 %) et d'assurance chômage (2,40 %), ce qui équivaut à 3,15 % de leur rémunération brute. Dans le même temps, la CSG sera augmentée de 1,7 point.

Cette mesure s'appliquera en deux temps en 2018

Cette baisse s'accompagnera, au 1er janvier 2018, d'une hausse de 1,7 point de la CSG qui serait, selon les propos de G. Darmanin, déductible de l'IR et ne s'appliquerait pas aux allocations ch6mage et indemnités journalières.

Le gain pour un salarié au Smic serait de 132€ en 2018 et de 263€ en 2019.

  • Travailleurs indépendants

Pour les travailleurs indépendants, il est prévu une baisse de 2,15 points de la cotisation famille et un accroissement de l’'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité.

Selon le dossier de presse, sont concernés par la baisse 75 % des travailleurs indépendants, soit plus de 1,5 million de personnes, ceux dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 43 000 €. La mesure sera neutre pour les 25 % les plus aisés.

  • Retraités

Pour les retraités, l'augmentation de la CSG ne concernera que ceux qui disposent d'un revenu net, exclusivement constitué de la pension de retraite, supérieur ou égal à 1 394 € par mois pour une personne seule, soit le seuil à partir duquel le taux normal de CSG s'applique.

Selon le dossier de presse, le pouvoir d'achat des retraités ne baissera pas pour les deux tiers d'entre eux, soit en raison de ce seuil, soit du fait de l'exonération progressive de la taxe d'habitation.

  • Fonctionnaires

Pour les fonctionnaires, la contribution exceptionnelle de solidarité qui finance le risque chômage sera supprimée au 1er janvier 2018.

12/ Information des cotisants

Le projet de loi (art. 8) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.

13/ Échéancier de paiement des cotisations

Le projet de loi (art. 8) prévoit que lorsqu'un cotisant fait une demande d'échéancier de paiement l'Urssaf, la demande est transmise aux caisses de retraite complémentaire. Et, Si un échéancier est accordé, cela emporte également le bénéfice d'un échéancier pour les cotisations de retraite complémentaire.

14/ Création d'entreprise : élargissement de l'Accre

A compter du 1er janvier 2019, les créateurs ou repreneurs d'entreprises pourront bénéficier d'une exonération totale de cotisations pendant un an, a la condition de percevoir un revenu net inférieur à 40 000 € au titre de leur première année d'exercice. Cette mesure bénéficiera à près de 350 000 créateurs d'entreprise supplémentaires chaque année.

Pour un travailleur indépendant ayant un revenu net de 30 000 € la première année, le gain est évalué a 9 500 €. En outre, une expérimentation de la possibilité de moduler ses acomptes de cotisations en temps réel est aussi au programme de ce PLFSS.

Par ailleurs, l'exposé des motifs du projet de loi indique que des mesures de simplification seront prévues ; ainsi les URSSAF désigneront pour chaque créateur d'entreprise un interlocuteur dédié, qui accompagnera personnellement l'entrepreneur dans la période de lancement de son activité.

15/ Extension du CESU : petites activités économiques

Le dossier de presse indique que, pour s'adapter à l'émergence d'activités économiques de faible importance ou très ponctuelles réalisées entre particuliers, dont il faut encourager le développement dans un cadre adapté et sécurisé, il est proposé d'élargir le champ du chèque emploi service universel (CESU) à l'ensemble des activités pouvant être réalisées auprès de particuliers. Celles-ci pourront ainsi être déclarées aux administrations sociales de manière rapide, simple et totalement dématérialisée.

Actuellement, le CESU est réservé, pour les particuliers, aux seules activités de services à la personne le projet de loi étend le champ du CESU à d'autres activités réalisées auprès des particuliers dont la liste sera fixée par décret, et dans la limite d'un nombre d'heures à préciser.

Par ailleurs, le recours au CESU sera étendu aux « personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier et un salarié, un stagiaire, un accueillant familial » ... lorsqu'elles sont mandatées pour effectuer les démarches administratives

Source : INFODOC-EXPERT octobre 2017

Vous retrouverez l'intégralité du texte : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp